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PICARD v. GROSLOUIS

(1881), 7 Q.L.R. 131

Quebec Superior Court, Chauveau J.S.P., 1881

JURIDICTION.

Le plaignant poursuit les défendeurs pour avoir illégalement et malicieusement coupé du bois sur sa propriété et en contravention aux dispositions de la section 26 du statut 32-33 Vic. ch. 22. Les défendeurs plaident non-coupables, ajoutent que comme membres de la tribu des Hurons dont forme aussi partie le plaignant, ils ont droit de couper du bois sur la propriété de ce dernier. Ils ne produisent aucun titre qui men- tionne ce droit ou qui y réfère en aucune manière.

JUGÉ:--Que ce tribunal a droit d'entrer dans la preuve de propriété pour s'enquérir si la défense est faite bonâ fide.

Per curiam.--La première question qui s'élève est celle de savoir si les défendeurs ont soulevé une question de propriété et si je dois me dessaisir de la cause. Il est reconnu en principe, que ce tribunal n'a plus juridiction, s'il appert que le plaidoyer est produit bonâ fide et que la question de propriété est soulevée jus- tement. C'est afin de m'éclairer sur ce point que j'ai permis la preuve de propriété. En cela je crois être d'accord avec la juris- prudence.

Greenwood & Martin, Magisterial and Police Guide, Ed. 1874, p. 20:

"When property or title is in question, the jurisdiction of justices of the peace to hear and determine in a summary manner is ousted, and their hands tied from interfering, though the facts be such as they have otherwise authority to take cognizance of (Paley, 5th ed., p. 47); and, when a bonâ fide claim is made, the justices have no jurisdiction and ought not to convict. 27 L. J. M. C. 28. It is not sufficient to take away their jurisdiction that the defendant bonâ fide believed that he had a right; it is for the justices to decide if the claim of right is fair and reasonable, and, if they hold that it is not, they are bound to go on and decide the case. 36 J. P. 280; but if the matter is doubtful, it will be enough to stop their pro- ceedings, and they cannot give themselves jurisdiction by a false decision. 27 L. J. M. C. 260. But although, as a rule, justices have no power to inquire into a case involving a title to real


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property, yet when the title is itself the question which they have to decide, their jurisdiction remains." 31 L. J. M. C. 109; 2 B. & S. 312; 26 J.P. 180.

Paley, on convictions, pp. 144, 145.

"It has always been held as a maxim, that where the title to property is in question, the exercise of a summary jurisdic- tion by justices of the peace is ousted. 1 Solk. 181, p. 145. It should however be understood that there must be some show of reason in the claim, and it is not sufficient unless the defendant satisfy the justices that there is some reasonable ground for his assertion of title. The claim, therefore must be one that can legally exist.

When, however, the object is to oust the jurisdiction of the justices, on the ground that title comes in question, then the claim must be of such a nature as, if substantiated, would afford a defence to an action, &c."

Voir aussi 5 Q. L. R., p. 161, Regina v. O'Brien. Cette cause diffère un peu de la présente en ce sens que le défendeur a plaidé qu'il était en possession lorsqu'il a coupé les arbres; mais le même principe a été adopté.

Il ne suffit pas que le défendeur soit de bonne foi; mais il faut encore que sa croyance soit basée sur quelque cause plausible.

Le terrain sur lequel on accuse les défendeurs d'avoir coupé du bois appartient au plaignant, en vertu de titres authentiques par lui produits, et il en a toujours été en possession depuis nombre d'années. Il est aussi constaté que ce terrain ne forme pas partie de la réserve des Hurons. Les titres et les plans produits par Picard sont irréfutables et anéantissent la préten- tion émise par les défendeurs. Si l'on en croit le seul titres pro- duit par ces derniers (concession par les Rév. Pères Jésuites aux Sauvages Hurons 1742), leur droit à la coupe du bois est limité à la réserve et par conséquent ne concerne en rien le terrain du plaignant, situé bien plus loin.

Sous les circonstances il me faut rejeter cette partie des plaidoyers et déclarer que la défense n'étant pas faite bonâ fide, la question de propriété n'est pas justement soulevée. Reste la question de fait qui a été clairement prouvée.

Le défendeur Pierre Groslouis est condamné à $5 de dom- mages, 20 cents d'amende et aux frais. Sentence suspendue quant à l'autre défendeur.

Langlois, Larue, Angers & Casgrain, pour le Plaignant.

Blanchet & Pentland, pour les Défendeurs.